MSA Survivor's Pension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA beneficiary residing abroad contested before the Administrative Tribunal of Marseille the amount of the survivor's pension awarded by the Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, following an implicit rejection of her prior amicable appeal, noting that the MSA had incorrectly indicated the Administrative Tribunal's competence in subsequent correspondence. The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, ruling that the dispute, concerning the amount of an old-age insurance benefit under agricultural social security legislation, constitutes social security litigation under Article L. 142-1 of the Social Security Code, placing it exclusively within the jurisdiction of the judicial order (Tribunal Judiciaire), and therefore dismissed the claim for manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; MSA Survivor's Pension Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal rejected the request by ordinance, ruling that the dispute, concerning the amount of an old-age insurance benefit under agricultural social security legislation, constitutes social security litigation under Article L. 142-1 of the Social Security Code, placing it exclusively within the jurisdiction of the judicial order (Tribunal Judiciaire), and therefore dismissed the claim for manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it manifestly does not fall within the jurisdiction of the administrative court, as specified by this provision for rejection by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B conteste le montant de la pension de réversion qui lui est servie du chef de son défunt époux par la Mutualité sociale agricole Provence Azur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Aux termes de l'article R. 142-6 de ce code : " Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. / Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 de ce même code : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () / Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, demeurant en Algérie, s'est vu notifier le 26 octobre 2012 le montant de la pension de réversion qui lui est servie depuis le 1er août 2022 du chef de son défunt époux par la Mutualité sociale agricole Provence Azur, dont le siège est situé à Marseille. Mme B a contesté ce montant devant la commission de recours amiable de cet organisme. Par un courrier du 14 décembre 2022, la Mutualité sociale agricole Provence Azur a accusé réception de cette contestation. Ce courrier mentionne que l'absence de notification d'une décision de la commission à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, vaudra décision implicite de rejet de son recours et qu'elle aura la possibilité de saisir le tribunal compétent dans les conditions prévues par l'article R. 142-10-1 du même code dans un délai de deux mois, ce courrier désignant comme tel le tribunal administratif de Marseille.
5. Par la présente requête, Mme B conteste le montant de la pension de réversion qui lui est servie du chef de son défunt époux par la Mutualité sociale agricole Provence Azur. Les litiges relatifs aux prestations d'assurance vieillesse du régime des retraites des salariés agricoles sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du présent litige, le courrier du 14 décembre 2022 précité désignant à tort le tribunal administratif de Marseille comme compétent pour ce faire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que la requérante est invitée, si elle s'y croit fondée, à mieux se pourvoir en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole Provence Azur.
Fait à Marseille, le 2 juin 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière