Social Welfare Benefits Emergency Relief and Damages Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought emergency relief to compel the payment of social welfare benefits that had been refused by the departmental authority, claiming urgent need and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on his status as a self-employed micro-entrepreneur, while also seeking substantial damages and penalties. The court rejected the request for immediate payment because the claims were too confused, and none of the arguments presented currently suggested a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision regarding the benefit suspension; furthermore, the court dismissed the monetary damages claims as inadmissible because emergency proceedings are limited to provisional measures and cannot award indemnification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Social Welfare Benefits Emergency Relief and Damages Claim Dismissal: The court rejected the request for immediate payment because the claims were too confused, and none of the arguments presented currently suggested a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision regarding the benefit suspension; furthermore, the court dismissed the monetary damages claims as inadmissible because emergency proceedings are limited to provisional measures and cannot award indemnification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request, which constitutes the final decision in this specific proceeding.
Cited as the basis for rejecting the applicant's requests.
Cited to explain that interim measures taken by the judge cannot include ordering the payment of damages, leading to the rejection of indemnity claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) de " bien vouloir déclarer irrecevable le refus du paiement de [son] droit au
revenu solidarité active (RSA) formé par le département de Loire-Atlantique.
A titre subsidiaire, de rejeter le refus du paiement (), en tout état de cause, de bien vouloir ordonner [au] président du département de Loire- Atlantique de régulariser le versement de [son] droit au RSA pour la période allant de mars 2023 à mai 2023 " ;
2°) de " bien vouloir émettre une ordonnance interdisant [au] président du département de Loire- Atlantique de suspendre [son] droit au RSA de manière discriminatoire vis-à-vis de [ses] confrères et concurrents qui ont droit au RSA sans aucune contrepartie sociale () " ;
3°) de " bien vouloir sanctionner [le département de la Loire-Atlantique] par des dommages et intérêts d'un montant de 7 500 euros ", " cette nouvelle requête justifiant d'un acte purement et simplement discriminatoire, d'un crime contre l'humanité, d'une mise en danger de la vie d'autrui ainsi qu'une mise en concurrence déloyale avec une inflation sur les prix mondiaux () et y ajouter des dommages et intérêts punitifs supplémentaires d'un montant libre " (), ainsi que " des frais de pénalités de retard d'un montant de 800 € par jour d'abstention au versement de [son] droit au RSA dès l'enregistrement de cette requête ".
4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il est sans ressources depuis le 10 novembre 2022.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il convient de faire application du code de l'action sociale et des familles, à savoir les dispositions relatives aux travailleurs non-salariés (R. 262-18 à R. 262-25). Ce code le concerne en tant que travailleur
indépendant en statut de micro-entreprise, sans faire obstacle à l'ouverture de son droit au versement du RSA pour la période allant de mars 2023 à mai 2023. Le président du département de Loire-Atlantique souhaite lui faire appliquer l'article L. 262-27 qui ne le concerne pas puisqu'il est travailleur indépendant, et non sans emploi depuis sa demande de RSA du 1er juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, à supposer même que les conclusions de la requête puissent être regardées comme demandant d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active, les écritures de M. B se révèlent particulièrement confuses, de sorte qu'aucun des moyens soulevés, tels que visés ci-dessus, ne paraît, en l'état de l'instruction manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. D'autre part, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration ou un organisme au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé, doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,