Legislator Jurisprudence & Législation
2305066 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Sports Facility Allocation

Numéro de cause 2305066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association, facing the potential closure of its activities due to receiving only one weekly slot for use of a municipal sports field, filed a petition against the municipality regarding the allocation of sports facilities. The court dismissed the request, reasoning that the petition failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice because it lacked any specific requests for the annulment of an administrative decision or claims for damages, thus rendering it manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality on Sports Facility Allocation: The court dismissed the request, reasoning that the petition failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice because it lacked any specific requests for the annulment of an administrative decision or claims for damages, thus rendering it manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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association autorités communales droit du sport condition de recevabilité peine statutaire bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article, which allows the president to reject manifestly inadmissible requests.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The application was found to not meet the requirements of this article because it lacked explicit requests for annulment or compensation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, l'association Montpellier Athletic Sport saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Montpellier relatif à la mise à disposition d'installations sportives.

Elle fait valoir que la commune ne met à sa disposition le terrain Alain Delylle qu'une seule fois par semaine le mercredi et que si aucun accord n'est trouvé l'association va fermer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par l'association Montpellier Athletic Sport, qui saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Montpellier relatif à la mise à disposition d'installations sportives et souhaite obtenir davantage de créneaux d'utilisation de terrains de sport, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de l'association Montpellier Athletic Sport est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Montpellier Athletic Sport.

Fait à Montpellier, le 8 novembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 novembre 2023.

La greffière,

A. Lacaze