Applicant v. University Law Faculty (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of examination scheduling decisions by a university law faculty, arguing they failed to incorporate accommodations specified in a pre-existing disability support plan, and requested the court compel the provision of a revised schedule and award legal costs. The court, however, ruled based on the applicant's subsequent filing of an unconditional and outright withdrawal of the entire claim, granting formal acknowledgment of the withdrawal and provisionally admitting the applicant to legal aid due to the urgency surrounding the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. University Law Faculty (Withdrawal): The court, however, ruled based on the applicant's subsequent filing of an unconditional and outright withdrawal of the entire claim, granting formal acknowledgment of the withdrawal and provisionally admitting the applicant to legal aid due to the urgency surrounding the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant provisional legal aid to the applicant.
Provision under which the court records the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Punzano, demande au tribunal :
1) d'annuler les décisions de la faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes des 6 et 7 juillet 2023 valant convocation aux examens de la deuxième session du 1er et 2ème semestre en tant qu'elles maintiennent un planning ne tenant pas compte de la proposition d'aménagement pour les examens et le contrôle continu du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap du 6 janvier 2023 ;
2) d'enjoindre à la faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes de respecter la demande d'adaptation du planning des examens issue du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap du 6 janvier 2023 et de proposer à Mme B un nouveau planning pour les examens de la deuxième session du 1er et 2ème semestre ;
3) de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
- l'ordonnance du 24 août 2023 n° 2305068 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Punzano et au président de l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 31 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.