Transfer of Jurisdiction in Gambling Ban Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of decisions by the national gaming authority imposing a minimum three-year ban on gambling, but the Paris Administrative Tribunal ordered the case file transferred to the Rouen Administrative Tribunal because the dispute involved individual police decisions by the authority, and the requesters resided in Rouen at the time the contested decisions were made, bringing the matter under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the place of residence as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 dudit code; Transfer of Jurisdiction in Gambling Ban Annulment Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.
Cited as the general basis for the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine that the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen based on the domicile of the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles l'Autorité nationale des jeux a prononcé une interdiction de jeux à leur encontre pour une durée minimum de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
2. Le litige soulevé par M. et Mme A est relatif à des décisions individuelles prises dans l'exercice de ses pouvoirs de police par l'Autorité nationale des jeux. Or, M. et Mme A étaient domiciliés à Rouen (76100) dans le département de la Seine-Maritime, à la date des décisions contestées. Par suite, leur requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. et Mme A.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-1