Municipal Decision Annulment and Compliance Certificate Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision opposing the completion and conformity declaration of construction work and requested an injunction for the issuance of a compliance certificate, along with legal costs. The court determined that since the municipality officially withdrew the contested decision after the suit was filed, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no necessity to proceed on those points; consequently, the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment and Compliance Certificate Mootness: The court determined that since the municipality officially withdrew the contested decision after the suit was filed, the requests for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no necessity to proceed on those points; consequently, the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made via an order based on the President's power to rule that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).
This provision was cited in the rejected claim for costs, which the court explicitly ruled upon in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 29 février 2024 et 6 septembre 2024, ce dernier d'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Ferrer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 10 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux s'est opposé à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux réalisés sur un immeuble situé 34 rue de Lyon ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux, de délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation certifiant que la conformité des travaux à la déclaration précitée n'a pas été contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été retirée le 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Bordeaux a décidé, par une décision du 15 avril 2024, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux le 27 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière