Residence Permit Granted After Suit Filed, Rendering Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application and an order compelling the prefect to issue the permit or reexamine her situation, alongside a request for legal costs. The court determined that the action regarding annulment and injunction was moot because, subsequent to the filing of the claim, the contested decision was implicitly revoked by a definitive decision granting the requested residence permit. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary conclusions due to the permit issuance and rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Granted After Suit Filed, Rendering Annulment Moot: The court determined that the action regarding annulment and injunction was moot because, subsequent to the filing of the claim, the contested decision was implicitly revoked by a definitive decision granting the requested residence permit. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the primary conclusions due to the permit issuance and rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance when the request no longer presents issues other than condemnation for costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the application for costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the application for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet des Côtes-d'Armor a communiqué des pièces, enregistrées le 26 avril 2024.
Par une décision du 29 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, a été abrogée par une décision, devenue définitive, par laquelle le titre de séjour sollicité a été délivré à la requérante. Dès lors, les conclusions tendant à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dollé et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.