Legislator Jurisprudence & Législation
2305060 Généré par l'IA

Student Housing Refusal Stay Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2305060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an urgent stay of the administrative decision by the director of the regional student service center (CROUS) refusing the renewal of her university housing for the next academic year, arguing the refusal was based on a factual error regarding alleged subletting. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the applicant raised grounds casting doubt on the decision's legality, she failed to provide any specific circumstances demonstrating the urgency required to justify suspending the decision before the merits judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Student Housing Refusal Stay Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the applicant raised grounds casting doubt on the decision's legality, she failed to provide any specific circumstances demonstrating the urgency required to justify suspending the decision before the merits judgment.

Mots-clés

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défaut d'urgence erreur administrative décisions incidentes expulsion d'un logement motifs de fait droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) required to order the suspension of an administrative decision, which were found not to be met.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article embodies the final order rejecting the request, which is based on the analysis of the legal and factual conditions required by the cited procedural articles.
Article L. 522-3 du même code
This article provides the legal basis allowing the summary judge to reject the request without further analysis if, among other reasons, it appears manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article embodies the final order rejecting the request, which is based on the analysis of the legal and factual conditions required by the cited procedural articles.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) required to order the suspension of an administrative decision, which were found not to be met.

Article L. 522-3 du même code

This article provides the legal basis allowing the summary judge to reject the request without further analysis if, among other reasons, it appears manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2024 par laquelle la directrice du CROUS de Versailles a refusé le renouvellement pour l'année universitaire 2023/2024 de l'attribution d'un logement.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, son logement n'ayant pas été sous-loué, son père passant dans son logement étant en Corée pour un stage et que le règlement intérieur n'a pas été méconnu.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le sous le n° 235058 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, étudiante, s'est vue attribuer un logement par le CROUS de Versailles. Par une décision du 27 avril 2023, la directrice du CROUS de Versailles a refusé de renouveler pour l'année universitaire 2023/2024 l'attribution d'un logement. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction que si Mme B soutient par plusieurs moyens que la décision attaquée serait entachée d'un doute sérieux sur sa légalité, en revanche, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de regarder la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie, faute de motivation sur ce point.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 30 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

Sylvie Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305060