Legislator Jurisprudence & Législation
2305060 Généré par l'IA

Naturalization Application Rejection: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2305060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection of their naturalization application directly to the Administrative Tribunal, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicable regulation requires filing an administrative appeal with the relevant Minister as a mandatory prerequisite before initiating judicial proceedings. Since the petitioner failed to regularize their filing by providing the decision or proof of filing the mandatory administrative appeal, despite receiving a request to do so, the tribunal lacked jurisdiction to consider the initial rejection decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 45 du décret du 30 décembre 1993, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Rejection: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Since the petitioner failed to regularize their filing by providing the decision or proof of filing the mandatory administrative appeal, despite receiving a request to do so, the tribunal lacked jurisdiction to consider the initial rejection decision.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée incompétence ratione materiae erreur administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. 45 du décret du 30 décembre 1993

The failure to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by this article led to the finding of manifest inadmissibility.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility based on missing required documentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle sa demande de naturalisation a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

4. La requête déposée par Mme B n'est pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 19 avril 2023 et dont il a été accusé réception le 24 avril 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Elle n'a pas produit la copie de la décision prise par le ministre sur ce recours, ni la preuve de dépôt dudit recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire cette pièce. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 juin 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,