Legislator Jurisprudence & Législation
2305059 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Waiver of Benefit Overpayment Mootness

Numéro de cause 2305059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the metropolitan authority to grant a discretionary waiver of a social welfare benefit overpayment of €430.67, asserting the debt resulted from an error and his inability to pay. The court dismissed the petition as moot and therefore inadmissible because, prior to the filing of the request, the relevant allowance fund had already granted the petitioner a full discretionary waiver of the debt, rendering the subject of the litigation non-existent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Metropolitan Authority Waiver of Benefit Overpayment Mootness: The court dismissed the petition as moot and therefore inadmissible because, prior to the filing of the request, the relevant allowance fund had already granted the petitioner a full discretionary waiver of the debt, rendering the subject of the litigation non-existent.

Mots-clés

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montant à libre disposition perception indue d'indemnités de chômage fonds de bienfaisance renonciation à un revenu suspension du droit à l'indemnité paiement de suppléments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the claim because it had become devoid of object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juin et le 10 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 430,67 euros.

Il soutient que :

- l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Rhône ;

- sa situation ne lui permet pas de régler cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la métropole de Lyon, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le litige est dépourvu d'objet, une remise gracieuse de sa dette ayant été accordée au requérant par une décision notifiée le 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par une décision du 30 mai 2023, antérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a accordé à M. B une remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 430,67 euros. Ainsi, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. B était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon le 30 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,