CROUS Housing Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Grant of Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the regional center for university and school services (CROUS) of Versailles, which refused to renew her student housing for the 2023/2024 academic year, despite her claims that she had not violated internal regulations by subletting. The court, invoking the provision allowing it to rule that there is no longer any need to rule on a request, noted that subsequent to the initial filing, the CROUS of Paris definitively granted the applicant the renewal of her right to occupy the same housing unit, rendering her initial request for annulment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; CROUS Housing Renewal Dispute Rendered Moot by Subsequent Grant of Housing: The court, invoking the provision allowing it to rule that there is no longer any need to rule on a request, noted that subsequent to the initial filing, the CROUS of Paris definitively granted the applicant the renewal of her right to occupy the same housing unit, rendering her initial request for annulment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the applicant's claims, based on the circumstances established in Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.
This provision, concerning the power of chamber presidents to rule by order, justifies the decision that there is no longer any need to rule on the request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la directrice du CROUS de Versailles a refusé le renouvellement pour l'année universitaire 2023/2024 de l'attribution d'un logement.
Elle soutient qu'elle n'a pas sous-loué son logement et n'a pas méconnu le règlement intérieur.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles demande au tribunal de constater qu'il a été fait droit à la demande de la requérante.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision du 9 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le CROUS de Paris a accordé à Mme B le renouvellement de son droit d'occupation du logement n° 429 au sein de la résidence universitaire située avenue Pozzo Di Borgo à Saint-Cloud (92210). Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle la directrice du CROUS de Versailles lui avait refusé le renouvellement pour l'année universitaire 2023/2024 de l'attribution de ce logement sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2025
Le président de la 5e chambre,
Signé
François Doré
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.