Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) - Inadmissibility of Waiver Request Post-Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the decision by the family allowance fund (CAF) rejecting her request for a waiver of an overpayment concerning personal housing aid amounting to €932.10, arguing her financial situation prevented repayment. The court dismissed the application as inadmissible because the overpayment at issue had already been settled by May 24, 2023, following adjustments to the claimant's eligibility for active solidarity income and activity bonuses, rendering her request for a debt waiver, filed on August 10, 2023, devoid of object pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) - Inadmissibility of Waiver Request Post-Settlement: The court dismissed the application as inadmissible because the overpayment at issue had already been settled by May 24, 2023, following adjustments to the claimant's eligibility for active solidarity income and activity bonuses, rendering her request for a debt waiver, filed on August 10, 2023, devoid of object pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, confirming the rejection of the request.
This article was explicitly cited as the basis for rejecting the request because it had become devoid of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 932,10 euros (IN4004).
Elle soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ;
- elle était déclarée autoentrepreneur auprès de l'URSSAF mais ne percevait aucun revenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'indu a été régularisé ; en effet, dans un premier temps, l'indu initial était d'un montant de 2 291 euros pour la période de juillet 2021 à septembre 2022 ; en mai 2023, l'indu initial a été ramené à la somme de 2 004 euros et les droits à la prime d'activité et au revenu de solidarité active de Mme B ont été revus permettant un rappel de 2 133,51 euros qui a été affecté à l'indu en litige, le solde de 991,41 euros ayant été versé à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme B a sollicité une remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 2 291 euros dont le solde s'établissait, lors de sa demande, à la somme de 932,10 euros. La CAF a toutefois revu les droits de Mme B au revenu de solidarité active et à la prime d'activité engendrant un rappel de droits de 2 133,51 euros dont le solde, après remboursement de l'indu en litige et d'un indu de prime d'activité de 210 euros, a été versé sur le compte de l'intéressé le 24 mai 2023, date à laquelle l'indu en litige était donc remboursé. Par suite, la demande de remise de dette formée par Mme B le 10 août 2023 était, à la date de l'introduction de son recours, dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter le recours de Mme B sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,