Legislator Jurisprudence & Législation
2305057 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Renew Student Residence Permit and Article L. 521-2 Urgency Claim

Numéro de cause 2305057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to register her student residence permit renewal application and issue the permit within five days, asserting that the expiration of her current permit and the inability to register her renewal, which jeopardized her studies and exams, constituted an urgent violation of her fundamental freedoms. The court dismissed the request under Article L. 521-2 because the situation, while presenting a need for action due to the expired status and inability to reapply, did not demonstrate the "extreme urgency" requiring judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental freedom under that specific article, suggesting the petitioner should pursue relief under the less stringent urgency standard of Article L. 521-3 to obtain an appointment for her renewal application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Refusal to Renew Student Residence Permit and Article L. 521-2 Urgency Claim: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to register her student residence permit renewal application and issue the permit within five days, asserting that the expiration of her current permit and the inability to register her renewal, which jeopardized her studies and exams, constituted an urgent violation of her fundamental freedoms. The court dismissed the request under Article L. 521-2 because the situation, while presenting a need for action due to the expired status and inability to reapply, did not demonstrate the "extreme urgency" requiring judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental freedom under that specific article, suggesting the petitioner should pursue relief under the less stringent urgency standard of Article L. 521-3 to obtain an appointment for her renewal application.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives violation des charges d'autorisation action d'état requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order, but no specific legal provision is cited in the operative part to justify the rejection itself, only procedural ones.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met under the applicable procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court used the failure to meet the conditions of this article (urgency for fundamental rights protection) as the basis for rejecting the primary claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer ce titre, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le même délai et sous la même astreinte.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante est expiré et que les démarches qu'elle a accomplies pour en obtenir le renouvellement ont échoué, la plaçant dans l'impossibilité de passer ses examens dans le cadre de son Mastère ;

- l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre et de poursuivre des études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. En l'espèce, Mme A fait valoir que, titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante venant à expiration le 17 septembre 2021, sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée sur la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) a été clôturée en raison de l'incomplétude de son dossier et qu'elle tente depuis en vain d'obtenir un nouveau rendez-vous afin de déposer sa demande et d'être mise en possession d'un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, à défaut de quoi elle ne sera pas en mesure de poursuivre ses études, notamment de passer ses examens en fin d'année et de réaliser son stage de fin d'études. Toutefois, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui accorder le rendez-vous sollicité lui permettant de déposer sa demande et de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que son dossier est complet. Mme A n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 28 avril 2023.

La juge des référés,

I. Jasmin-Sverdlin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.