Judicial Review of Refusal to Communicate Documents and Commission Silence Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to compel the communication of administrative documents after the administrative authority failed to respond and the relevant commission also failed to issue a decision, or alternatively, sought the reason for the commission's lack of response. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to state any specific legal ground demonstrating the illegality of the initial authority's refusal to communicate the documents, and the administrative judge has no jurisdiction to order the access commission to explain its silence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Judicial Review of Refusal to Communicate Documents and Commission Silence Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to state any specific legal ground demonstrating the illegality of the initial authority's refusal to communicate the documents, and the administrative judge has no jurisdiction to order the access commission to explain its silence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the plaintiff's claim.
This article is cited as the legal basis allowing the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A sollicite le tribunal afin que sa demande de communication de documents soit honorée ou que le motif de défaut de réponse à sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs lui soit communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Dans sa requête, M. A se borne à exposer qu'il a demandé au préfet de l'Isère la communication d'un document administratif, qu'en l'absence de réponse il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs et que celle-ci ne lui a pas répondu. D'une part, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'illégalité du refus du préfet de l'Isère de donner satisfaction à sa demande de communication. Sa requête est à cet égard dépourvue de tout moyen. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner à la commission d'accès aux documents administratifs d'indiquer les motifs de sa non-réponse. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.