Legislator Jurisprudence & Législation
2305055 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation and Point Reinstatement Mootness

Numéro de cause 2305055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points and an order to credit four recovered points. The court noted that subsequent to the challenged administrative decision, the petitioner had completed a road safety awareness course, resulting in the four points being credited, making the initial license invalidation decision defunct and the request for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, and dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Driver's License Invalidation and Point Reinstatement Mootness: The court noted that subsequent to the challenged administrative decision, the petitioner had completed a road safety awareness course, resulting in the four points being credited, making the initial license invalidation decision defunct and the request for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, and dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile procédure de nullité et renonciation frais administratifs sécurité routière rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the order to find that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the underlying decision was withdrawn.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the order to rule on the remainder of the request concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tizot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des quatre points récupérés le 27 juillet 2022, et d'en créditer son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision 48SI du 24 avril 2023 et au rejet du surplus de la requête.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. B demande au tribunal de prendre acte du retrait de la décision attaquée et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 9 juin 2023 et versé aux débats par le ministre de l'intérieur, que le solde de points du permis de conduire a été crédité de quatre points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route par l'intéressé. Par suite, la décision " 48 SI " en date du 24 avril 2023 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier et, par l'effet de ces rectifications, le solde de points du permis de conduire de M. B est redevenu positif et est actuellement crédité de trois points. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 24 avril 2023 et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 19 juin 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,