Legislator Jurisprudence & Législation
2305054 Généré par l'IA

Family Reunification Injunction Denial Based on Lack of Urgency

Numéro de cause 2305054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident seeking an injunction to suspend the implicit refusal of his family reunification request for his spouse, arguing urgency due to separation and serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on lack of motivation and violation of the right to family life, had his request rejected because the court found the urgency criterion was not met; the judge noted the recent marriage (March 2022) and the lack of children did not substantiate a sufficiently grave and immediate harm justifying the suspension of the decision without waiting for the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Injunction Denial Based on Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions présentées par M. B, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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regroupement familial défaut d'urgence droit de fonder une famille conjoint demande d'asile tardive tutelle privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for rejecting the applicant's requests, including those for injunction and costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive as one of the rejected requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Enam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision, intervenue le 19 avril 2023, par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'admettre son épouse au séjour en France, au titre du regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, plus d'un an après la célébration de leur mariage, il est contraint de vivre éloigné de son épouse et il est privé de son droit de mener une vie familiale normale avec celle-ci ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : en premier lieu, la décision implicite de refus de regroupement familial est entachée d'un défaut de motivation ; en second lieu, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête n° 2304523 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité israélienne, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante russe, pour laquelle il a reçu une attestation de dépôt de son dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 octobre 2022, sans avoir obtenu de réponse de la part du préfet de l'Essonne. Si, pour justifier de l'urgence de sa demande, M. B fait valoir qu'il est séparé contre son gré de son épouse, le requérant ne justifie pas toutefois de l'ancienneté de sa relation avec sa conjointe, avant la célébration de leur mariage, qui a eu lieu en Russie le 4 mars 2022, le couple n'ayant, par ailleurs, encore aucun enfant. Dès lors, eu au caractère récent du mariage des intéressés, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions présentées par M. B, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 28 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.