Legislator Jurisprudence & Législation
2305053 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Cost Award

Numéro de cause 2305053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative silence regarding the refusal to register a request for a residence permit and to compel the administrative authority to issue a receipt, while also requesting costs under administrative law; however, the petitioner subsequently formally withdrew (désistement) the claims for annulment and injunction, leading the court to accept the withdrawal pursuant to procedural rules allowing disposition by order for such matters, and simultaneously rejecting the remaining claim for costs against the State based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel frais de la procédure retrait de la requête état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule by order on the admitted withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article 1

This article explicitly records the withdrawal of claims regarding annulment and injunction.

Article 2

This article rejects the remaining claims (concerning costs/fees).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the legal basis for the rejected claim regarding the payment of costs (frais irrépétibles).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns the legal basis for the rejected claim regarding the payment of costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'engage dans cette hypothèse, à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 23 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,