Case Regarding Annulment of Refusal to Issue Ten-Year Algerian Residence Certificate (Mootness Established by Subsequent Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from October 23, 2023, which refused the issuance of a ten-year Algerian residence certificate. The administrative court, however, determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the relevant authority issued the requested ten-year Algerian residence certificate to the petitioner on February 26, 2025, rendering the annulment claims moot under the provisions allowing a court to note that there is no longer reason to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Regarding Annulment of Refusal to Issue Ten-Year Algerian Residence Certificate (Mootness Established by Subsequent Issuance): The administrative court, however, determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the relevant authority issued the requested ten-year Algerian residence certificate to the petitioner on February 26, 2025, rendering the annulment claims moot under the provisions allowing a court to note that there is no longer reason to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to rule that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'un certificat de résidence algérien valable du 2 octobre 2024 au 1er octobre 2034 a été délivré à M. B le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Le 26 février 2025, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 1er octobre 2034. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah