Legislator Jurisprudence & Législation
2305052 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Electronic Filing

Numéro de cause 2305052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the immediate termination of their assignment at an elderly care facility via an email request submitted in December 2023, challenging the decision received in July 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the registry's request to regularize the filing within the prescribed deadline by submitting a signed copy of the petition and the decision being challenged through the mandated electronic filing system, despite having acknowledged receipt of the notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Electronic Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the registry's request to regularize the filing within the prescribed deadline by submitting a signed copy of the petition and the decision being challenged through the mandated electronic filing system, despite having acknowledged receipt of the notice.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat acte tardif soins aux personnes âgées tenue insuffisante du dossier contestation de la radiation destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final decision on the merits.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête transmise par courriel, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C B conteste la décision qui lui a été transmise le 3 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence les Cygnes de Droué a mis fin à ses fonctions au sein de l'établissement, dans le cadre d'une fin anticipée de détachement avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. A la suite de son inscription à Télérecours citoyen, M. B a été invité par le greffe à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête en en adressant une copie signée via cette application ainsi qu'en produisant une copie de la décision ou de l'acte attaqué. En dépit de cette demande de régularisation, mise à la disposition du requérant sur l'application Télérecours citoyens le 28 décembre 2023, et dont il a accusé réception le 1er janvier 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, déposé son mémoire et les pièces qui y étaient jointes dans l'application. Il n'a pas davantage produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Orléans, le 27 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.