Legislator Jurisprudence & Législation
2305052 Généré par l'IA

Elected Officials' Protest Over Electoral Roll Replacement Admissibility and Timeliness

Numéro de cause 2305052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of elected officials submitted a protest seeking judicial clarification on the conditions for replacing an ex-officio delegate with an additional delegate on the departmental electoral roll for senatorial elections, but the Administrative Tribunal rejected the filing as manifestly inadmissible because the court is not authorized to issue legal opinions outside of specific review procedures, and alternatively, if the filing was intended to contest the prefect's refusal to modify the electoral roll following a municipal councilor's resignation, the protest was filed belatedly, as it was registered on September 18, 2023, more than three days after the applicants learned of the prefect's refusal via email on September 6, 2023, thus violating the statutory deadline for contesting the senatorial electoral list.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 212-1 du code de justice administrative, Article 1er : La protestation est rejetée; Elected Officials' Protest Over Electoral Roll Replacement Admissibility and Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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registre des électeurs fraude électorale réélection d'agents publics latoisage élection parlementaire respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La protestation est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the protest.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the protest as manifestly inadmissible (Article 5 of the considerations).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 18 septembre 2023, les membres de la liste " Les élus de Lorient en commun ", représentés par leur chef de file, M. A B, interroge le tribunal sur les conditions de remplacement d'un délégué de droit par un délégué supplémentaire sur la liste des électeurs du département du Morbihan appelés à voter aux élections sénatoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau () ". Aux termes de l'article R. 162 de ce code : " La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. () / Le préfet peut modifier la liste (), pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi ".

3. En dehors de la procédure prévue à l'article R 212-1 du code de justice administrative dans le champ d'application de laquelle n'entre pas cette présente protestation, il n'appartient pas au tribunal de délivrer des avis juridiques. Les conclusions de M. B et autres, qui interrogent le tribunal sur les conditions de remplacement d'un délégué de droit par un délégué supplémentaire, sont, par suite, manifestement irrecevables.

4. En supposant que M. B et autres aient entendu contester le refus du préfet du Morbihan de modifier le tableau des électeurs sénatoriaux à la suite de la démission d'un conseiller municipal de Lorient, délégué de droit, par inscription sur ce tableau du conseiller municipal l'ayant remplacé, cette protestation devait être déposée dans les trois jours suivant la connaissance par les requérants de ce refus. Il résulte de l'instruction que par mail du 6 septembre 2023, le directeur général des services de la commune de Lorient a informé M. B du refus du préfet du Morbihan de modifier le tableau des électeurs sénatoriaux au motif que le nouveau conseiller municipal, délégué supplémentaire élu, ne peut être désigné délégué de droit. La protestation a été enregistrée le 18 septembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 6 septembre 2023. Par suite, elle doit être rejetée comme tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. B et autres doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La protestation est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan

Fait à Rennes le 20 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.