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2305051 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Incapacity Rate Assessment Jurisdiction

Numéro de cause 2305051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision maintaining her disability incapacity rate below 50%; the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the assessment of disability incapacity rates fall under the technical jurisdiction of social security, which is reserved for the judicial courts. Citing relevant codes stipulating that such disputes belong to the competent judicial tribunal based on the petitioner's domicile, the court ordered the transfer of the case file, without ruling on admissibility, to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Dispute Over Disability Incapacity Rate Assessment Jurisdiction: Citing relevant codes stipulating that such disputes belong to the competent judicial tribunal based on the petitioner's domicile, the court ordered the transfer of the case file, without ruling on admissibility, to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité contentieux de sécurité sociale suspension des prestations d'invalidité durée de l'incapacité de travail règlement du conflit juridictionnel sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order, directing the transfer of the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision governs the procedure for transferring a case when the administrative court determines it lacks jurisdiction in matters related to social assistance, which justifies the court's action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le président du département du Val-de-Marne a maintenu son taux d'incapacité inférieur à 50%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires

3. Mme A C conteste le taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur le taux d'incapacité reconnu à une personne handicapée, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. En vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A C résidant à Champigny-sur-Marne (94 500), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au président du département du Val-de-Marne et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 24 juillet 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2305051