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2305049 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality Regarding Mobile Phone Mast Permit Challenge

Numéro de cause 2305049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Applicants sought to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration for installing a mobile phone mast, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to comply with mandatory procedural requirements after being explicitly asked to regularize their filing. Specifically, the claimants neglected to produce the challenged decision as required by administrative justice code provisions and failed to justify having served notification of their appeal upon the decision-maker and the permit holder within the fifteen-day deadline mandated by urban planning code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicants v. Municipality Regarding Mobile Phone Mast Permit Challenge: Specifically, the claimants neglected to produce the challenged decision as required by administrative justice code provisions and failed to justify having served notification of their appeal upon the decision-maker and the permit holder within the fifteen-day deadline mandated by urban planning code provisions.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives permis pour antenne téléphonique notification de la décision qualité pour recourir contre permis condition de recevabilité urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appeal, which is the final decision based on the findings of inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis empowering the President to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning (point 6) as the provision whose mandatory notification requirement was not met by the applicants, leading to the inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) as the provision requiring the submission of the contested decision, which the applicants failed to provide, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. et Mme A et C B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la maire d'Irigny ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé rue des Selettes.

Par deux courriers des 7 et 24 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, d'une part, en produisant la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, d'autre part, en justifiant du respect des formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

5. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

6. En dépit des demandes de régularisation qui leur ont été adressées les 7 et 24 juillet 2023 au moyen de l'application Télérecours, dont ils sont réputés avoir reçu notification, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après ces mises à disposition, les requérants n'ont ni produit la décision attaquée, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni justifié avoir, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête, notifié une copie intégrale de celle-ci à l'auteur de la décision et à la titulaire de l'autorisation, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B.

Copies en seront adressées pour information à la commune d'Irigny et à la société Cellnex France.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier