Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Receipt Annulment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit renewal receipt and requested an injunction and related costs, but the administrative court noted that the prefect had subsequently issued the requested receipt, rendering the primary claims moot and leading the court to accept the petitioner's effective withdrawal of the annulment and injunction requests. Regarding the financial claims, the court dismissed the request for provisional legal aid as the petitioner had since been granted full legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under specific conditions related to the waiver of state contributions under the legal aid framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Receipt Annulment and Costs: Regarding the financial claims, the court dismissed the request for provisional legal aid as the petitioner had since been granted full legal aid, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under specific conditions related to the waiver of state contributions under the legal aid framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, stating that there is no need to rule on the request.
This procedural article records the applicant's withdrawal (désistement) from the annulment and injunction claims.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, applying the cited legal provisions.
Cited in the reasoning to justify the President's power to issue the order, specifically relating to deciding on requests where only costs (Article L. 761-1 CJA) remain to be judged.
Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A D B, représenté par Me C, avocat, demande au tribunal :
1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3)°de donner injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à régler une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que M. C renonce à bénéficier à l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 8 décembre 2005.
5°) de condamner l'État aux dépens de l'instance et aux frais de justice ;
6°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de M. B a été acceptée et qu'il s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 18 septembre 2023 au 17 mars 2024.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. B reconnaît qu'il s'est vu délivré un récépissé et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, M. B s'est vu reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions tendant à lui allouer une telle aide à titre provisoire.
3. D'autre part, par un mémoire du 12 décembre 2023, le requérant reconnaît que sa requête est dépourvue d'objet et qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des frais. Il doit, dès lors, être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me C, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conslusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me C, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,