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2305047 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Proceedings

Numéro de cause 2305047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund imposing recovery of overpayments for housing, activity, and family supplements dating from 2021 to 2022, and rejecting a request for forgiveness of these debts. The court, relying on the administrative justice code, noted that the litigant's representative was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, but failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their appeal, thus rendering a formal acknowledgment of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Proceedings: The court, relying on the administrative justice code, noted that the litigant's representative was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, but failed to provide the required confirmation within the one-month deadline, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their appeal, thus rendering a formal acknowledgment of the withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait allocation familiale reconnaissance de dette procédure directrice e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for giving effect to the presumed withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions and for deeming her to have withdrawn her request due to lack of response.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A née C, représentée par Me Berbagui, demande au tribunal d'annuler les décisions de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, prises après saisine de la commission de recours amiable, en date du 26 janvier 2023 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement concernant la période de janvier 2021 à avril 2022, un indu de prime d'activité pour la période de février 2021 à mars 2022 et un indu de complément familial pour la période de février 2021 à septembre 2021 et rejetant sa demande de remise gracieuse de ces indus.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la décision en date du 24 février 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) à Mme A née C ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Au vu de l'état du dossier, le conseil de Mme A née C a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 30 janvier 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, Mme A née C serait réputée s'être désistée d'office. Le conseil de Mme A née C a accusé lecture de cette demande le 1er février 2024 à 11h42. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A née C est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A née C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024,

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.