Legislator Jurisprudence & Législation
2305046 Généré par l'IA

Student v. University (Academic Progression/Mootness)

Numéro de cause 2305046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought the annulment of a university jury's decision to hold her back in the third year of a law degree and requested an order for readmission or a new deliberation, along with compensation for legal costs. The court determined that since the university subsequently admitted the student to the third year of the general law degree by a final decision dated after the initial filing, the core request for annulment became moot, resulting in no decision on that matter; consequently, the request for the award of legal costs was also rejected under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1, 5° du code de justice administrative; Student v. University (Academic Progression/Mootness): The court determined that since the university subsequently admitted the student to the third year of the general law degree by a final decision dated after the initial filing, the core request for annulment became moot, resulting in no decision on that matter; consequently, the request for the award of legal costs was also rejected under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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frais administratifs échec définitif aux examens retrait de l'assistance judiciaire admission au barreau recours en annulation en droit de l'Union science juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative

Used to determine that no decision needs to be made regarding the annulment request because the matter has become moot.

Article R. 222-1, 5° du code de justice administrative

Used to rule on the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions concerning the payment of legal costs (Frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Louis le Foyer de Costil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury de la troisième année de licence de droit de l'université de Bretagne occidentale a décidé son ajournement ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de provoquer une nouvelle délibération du jury afin de prononcer son admission aux examens de la troisième année de licence de droit ou, à défaut, de statuer une nouvelle fois sur son admission aux dits examens ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le président de l'université de Bretagne occidentale (UBO), représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir que par une décision du 2 octobre 2023, Mme B a été admise au terme de sa troisième année de licence de droit général.

Le 6 décembre 2023, Mme B a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme B, représentée par

Me Le Foyer de Costil, a pris acte du fait que le litige n'avait plus d'objet mais a demandé au tribunal de statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par décision du 2 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, l'université de Bretagne Occidentale a déclaré Mme B admise au terme de sa troisième année de licence de droit général. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du jury de licence de droit décidant son ajournement sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par

Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Bretagne occidentale.

Fait à Rennes, le 2 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Rennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23005046