Administrative Appeals Regarding Deportation Order and Residence Permit Denial Transferred Due to Stable Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two concurrent administrative appeals challenging an order to leave French territory issued by one prefect and a simultaneous refusal to issue a residence permit by another prefect. The court determined that while jurisdiction usually rests with the administrative tribunal of the place of detention or, in cases of stable residence, the place of residence at the time of the decision, the combined nature of the decisions and evidence showing the appellant's stable residence in a different administrative district, along with considerations for the proper administration of justice, warranted the transmission of both case files to the administrative tribunal of that location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Appeals Regarding Deportation Order and Residence Permit Denial Transferred Due to Stable Residence: The court determined that while jurisdiction usually rests with the administrative tribunal of the place of detention or, in cases of stable residence, the place of residence at the time of the decision, the combined nature of the decisions and evidence showing the appellant's stable residence in a different administrative district, along with considerations for the proper administration of justice, warranted the transmission of both case files to the administrative tribunal of that location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, directing the transmission of the case files to the Tribunal administratif de Poitiers.
The decision to transfer the case files to another jurisdiction is explicitly based on the power granted by this article concerning the transmission of cases to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023 sous le n° 2305046, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
II./ Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 à 16 h 43 sous le n° 2305082, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () "
2. Il apparaît, à l'examen des pièces des dossiers, que la décision du 24 décembre 2023 de la préfète de la Mayenne a été notifiée concomitamment à celle du même jour du préfet de la Vienne. Quoiqu'émanant d'autorités préfectorales distinctes, le refus de séjour opposé à M. B, ressortissant gabonais, doit donc être regardé comme ayant été notifié avec la décision d'obligation de quitter le territoire français au sens du 1° de l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
3. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. En vertu, il est vrai, de l'article R. 776-16 du même code, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention au moment de l'introduction de la requête. Compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi par un étranger placé en rétention administrative conserve donc compétence pour statuer. Toutefois, le dossier de la requête peut être transmis au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
4. Par ordonnance du 28 décembre 2023 rendue à 16 h 40, la première présidente de la Cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance rendue la veille par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ayant prononcé la remise en liberté de M. B du centre de rétention administrative d'Oissel. Les pièces du dossier, notamment les bulletins de paie, contrats de mission d'intérim et documents médicaux produits à l'appui des requêtes, montrent que M. B dispose d'un domicile stable à Marans (Charente-Maritime) où demeure d'ailleurs sa compagne. Ces mêmes pièces sont de nature à justifier que l'intéressé avait sa résidence dans le département de la Charente-Maritime à la date des refus de séjour et mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français attaquées. Dans ces conditions, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre les dossiers des requêtes au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B sont transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. A B, à la préfète de la Mayenne et au préfet de la Vienne.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
N°2305046,2305082