Legislator Jurisprudence & Législation
2305045 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Denial of Primary School Repetition

Numéro de cause 2305045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul the decision of the educational inspectorate refusing the petitioners' request for their child to repeat the first year of primary school (CE1); however, following notification on September 19, 2024, directing them to confirm the continuation of their action within one month, the petitioners failed to respond. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that since the interested parties did not expressly confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated period, they must be deemed to have withdrawn their entire appeal, and therefore, the court formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Denial of Primary School Repetition: The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that since the interested parties did not expressly confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated period, they must be deemed to have withdrawn their entire appeal, and therefore, the court formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision fiction de retrait droit à l'instruction primaire demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel contrôle restreint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision governs the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging formation to formally acknowledge withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme E B et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a refusé leur demande de redoublement en classe de CE1 de leur enfant A C.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Par courrier du 19 septembre 2024, Mme B et M. C ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Au vu de l'état du dossier et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, le président de la formation de jugement a invité Mme B et M. C par un courrier en date du 19 septembre 2024 mis à leur disposition le même jour au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Les requérants n'ayant pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. D C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 31 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.