Jurisdictional Transfer of Access Rights Dispute to Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial approval for a settlement agreement and an order compelling a semi-public development company to restore access to a specific path for heavy vehicles and agricultural equipment, under penalty of a daily fine. The court, based on Article R. 312-7 of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning property and access rights fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the properties are located, which in this case was the Tribunal Administratif de Caen, not the filing location of Rouen. Therefore, pursuant to Article R. 351-3, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Tribunal Administratif de Caen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R.312-7 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Access Rights Dispute to Administrative Tribunal: The court, based on Article R. 312-7 of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning property and access rights fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the properties are located, which in this case was the Tribunal Administratif de Caen, not the filing location of Rouen. Therefore, pursuant to Article R. 351-3, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Tribunal Administratif de Caen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Caen.
The court applied this provision to rule on the transfer of the case to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Baugas, demandent au tribunal :
1°) d'homologuer l'accord passé par les parties le 12 juillet 2023, de lui donner force exécutoire ;
2°) d'enjoindre à la société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement (SHEMA) de procéder aux travaux d'aménagement permettant de restituer la possibilité de passer sur le chemin de la Délivrande afin de permettre la desserte de leurs hangars par les poids lourds de 40 tonnes et par du matériel agricole, sous astreinte de 100 euros par jour d'un retard passé un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la SHEMA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R.312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En application de l'article R 221-3 du code précité, le Calvados fait partie du ressort du tribunal administratif de Caen.
3. M. et Mme A soumettent au Tribunal un litige portant sur leur accès au chemin de la Délivrande situé à Courseulles-sur-Mer (Calvados). Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R 312-7 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif de Caen que les requérants avaient d'ailleurs l'intention de saisir. Par suite, il convient de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est transmise au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen.
Copie en sera adressé à M. et Mme A.
Fait à Rouen, le 28 décembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
N°2305045