Organist's Suspension of Activity Challenge Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, granted provisional leave for service-related temporary disability, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend the part of the administrative order requiring cessation of all remunerated activity as an organist from December 31, 2022, to February 28, 2023, and to compel payment of lost earnings, alleging a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to work, coupled with urgent material and moral prejudice. The administrative tribunal rejected the request because the application was filed on April 16, 2023, nearly two months after the order's notification and subsequent to the expiration of the prohibition period on February 28, 2023, meaning the decision had already been fully executed and the applicant failed to demonstrate an urgent, immediate prejudice justifying intervention within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Organist's Suspension of Activity Challenge Dismissed Due to Untimely Filing: 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend the part of the administrative order requiring cessation of all remunerated activity as an organist from December 31, 2022, to February 28, 2023, and to compel payment of lost earnings, alleging a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to work, coupled with urgent material and moral prejudice. The administrative tribunal rejected the request because the application was filed on April 16, 2023, nearly two months after the order's notification and subsequent to the expiration of the prohibition period on February 28, 2023, meaning the decision had already been fully executed and the applicant failed to demonstrate an urgent, immediate prejudice justifying intervention within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.
This article established the standard (urgency and serious/manifestly illegal infringement of a fundamental freedom) that the court found was not satisfied by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. B, représenté par
Me El Berry, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 7 de l'arrêté en date du 14 février 2023 de la commune de Boulogne-Billancourt relatif à la cessation de toute activité rémunérée pendant son congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire prononcé pour la période du 31 décembre 2022 au 28 février 2023 ;
2°) d'ordonner à la commune de Boulogne-Billancourt de lui verser l'intégralité des rémunérations non perçues au titre de son activité d'organiste pendant toute la durée de la suspension et depuis l'édition du premier arrêté en date du 18 octobre 2022 jusqu'à la décision de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la période d'interdiction d'exercer prévue par la décision attaquée couvre une période où son activité d'organiste est importante ; la décision attaquée lui cause un préjudice matériel et moral puisqu'elle est à l'origine d'une perte de gain, qu'elle peut conduire à la résiliation de son contrat en l'empêchant d'honorer ses engagements d'organiste et qu'elle a une répercussion négative sur sa santé ;
- la décision ordonnant la cessation de toute activité rémunérée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler et au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle n'est pas justifiée par un objectif d'intérêt général ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique et l'article 6 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 7 janvier 2021 par la commune de Boulogne-Billancourt en qualité de Directeur de l'immobilier en tant qu'attaché titulaire. Parallèlement à ses fonctions, M. B exerçait une activité d'organiste. Le 7 juin 2022, lors d'une réunion, des accusations portées à son encontre lui ont provoqué un violent choc émotionnel. A la suite de cela, il a fait une déclaration d'accident de travail le 16 juin 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de Boulogne-Billancourt lui a accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire l'obligeant également, à son article 7, à cesser toute activité rémunérée pour la période allant du 31 décembre 2022 au 28 février 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 7 de cet arrêté et d'enjoindre à la commune de lui verser les rémunérations non perçues par lui en qualité d'organiste.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant que l'article 7 de l'arrêté du maire de la commune de Boulogne-Billancourt daté du 14 février 2023 soit suspendu sous quarante-huit heures, le requérant soutient que l'activité d'organiste est particulièrement importante durant cette période et que la décision l'interdisant d'exercer cette activité lui cause un préjudice matériel et moral dès lors qu'elle est à l'origine d'une perte de gain, qu'elle peut conduire à la résiliation de son contrat d'organiste et qu'elle a une répercussion négative sur sa santé. Toutefois, la présente requête a été introduite devant la juge des référés le 16 avril 2023, soit presque deux mois après la notification, le 17 février 2023, de l'arrêté dont la suspension de l'article 7 est demandé et postérieurement à l'expiration de la période du congé d'invalidité et d'interdiction d'exercer fixée au 28 février 2023 par cet arrêté. A la date d'introduction de la requête, la décision dont la suspension est demandée avait déjà été totalement exécutée. En outre, le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer que la décision de cessation de toute activité rémunérée pendant la durée de son congé pour invalidité temporaire aurait été, et serait encore à la date d'introduction de sa requête, de nature à lui causer à très brève échéance un préjudice financier et moral, alors que l'interdiction a une durée restreinte du 31 décembre 2022 au 28 février 2023. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 avril 2023
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0