Legislator Jurisprudence & Législation
2305044 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Transfer and Residency Orders Dismissed as Untimely and Lacking Standing for Daughter's Case

Numéro de cause 2305044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of prefectural orders concerning her own transfer to Maltese authorities and her 45-day residency assignment, as well as identical orders concerning her adult daughter. The court dismissed the claims against the applicant because the request, filed on December 13, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed after the 48-hour statutory deadline for contesting the transfer and residency assignment decisions, which were notified on December 8, 2023. Furthermore, the claims concerning the adult daughter were deemed inadmissible because the applicant lacked legal standing to challenge decisions that did not personally concern her.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Applicant's Challenge to Transfer and Residency Orders Dismissed as Untimely and Lacking Standing for Daughter's Case: The court dismissed the claims against the applicant because the request, filed on December 13, 2023, was manifestly inadmissible due to being filed after the 48-hour statutory deadline for contesting the transfer and residency assignment decisions, which were notified on December 8, 2023. Furthermore, the claims concerning the adult daughter were deemed inadmissible because the applicant lacked legal standing to challenge decisions that did not personally concern her.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir cession légale annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claims concerning Ms. A due to manifest inadmissibility based on lack of standing (qualité à agir).

Art. L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article set the 48-hour time limit, the expiration of which led to the manifest inadmissibility rejection of Ms. B's claims concerning herself.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to reject the claims by order for manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023, notifié le 8 décembre 2023, par lequel la préfète du Loiret a décidé de la remettre aux autorités maltaises ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023, notifié le 8 décembre 2023, par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023, notifié le 8 décembre 2023, par lequel la préfète du Loiret a décidé de remettre sa fille majeure, Mme D A, aux autorités maltaises ;

4°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023, notifié le 8 décembre 2023, par lequel la préfète du Loiret a assigné sa fille majeure, Mme D A, à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

Sur la requête en tant qu'elle concerne Mme B :

2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () " Selon les termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / ()

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 (). " Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. () "

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux portant remise aux autorités maltaises et assignation à résidence ont été notifiés par voie administrative à Mme B le 8 décembre 2023, à 10h10. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de ces arrêtés qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Sur la requête en tant qu'elle concerne Mme A :

4. Par sa requête, Mme C B, ressortissante libyenne, née le 14 juin 1957 à Tripoli (Lybie), entrée irrégulièrement sur le territoire français, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 et l'arrêté du 29 septembre 2023, notifiés le 8 décembre 2023, par lesquels la préfète du Loiret a ordonné la remise aux autorités maltaises, de sa fille, Mme D A, également ressortissante lybienne, née le 18 septembre 1993 et entrée irrégulièrement en France. Toutefois, Mme B n'a pas qualité à agir contre cette décision, puisque cette dernière ne la concerne pas personnellement mais concerne sa fille majeure. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B dirigées contre ces deux décisions étant manifestement irrecevables, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Orléans, le 14 décembre 2023.

La magistrate désignée,

Pauline BERNARD

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305044