Driver License Point Deduction Challenge Dismissed for Lack of Prior Judicial Exoneration Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative decision to deduct four points from their driving license following an alleged traffic infraction, asserting they did not commit the offense. The court dismissed the application, reasoning that challenging the attribution of a traffic infraction leading to license point deduction is only properly justiciable before the administrative judge if the petitioner has first filed a request for exoneration with the judicial authority, which the applicant failed to demonstrate, having instead paid the corresponding fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver License Point Deduction Challenge Dismissed for Lack of Prior Judicial Exoneration Request: The court dismissed the application, reasoning that challenging the attribution of a traffic infraction leading to license point deduction is only properly justiciable before the administrative judge if the petitioner has first filed a request for exoneration with the judicial authority, which the applicant failed to demonstrate, having instead paid the corresponding fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request by applying this provision because the sole argument raised (not having committed the offense) was deemed inadmissible before the administrative judge without prior judicial proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A conteste la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 mars 2023 à Ablon-sur-Seine.
Il soutient qu'il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée lorsqu'il n'a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.
3. Si M. A conteste la décision de retrait de point litigieuse en soulevant un unique moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas commis l'infraction du 12 mars 2023 qui lui est reprochée. Toutefois, il ne justifie pas avoir formulé une requête en exonération et qu'il reconnaît au surplus s'être acquitté de l'amende correspondante. Par suite, par ce seul moyen, le requérant ne conteste pas utilement la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, alors que le délai de recours est expiré et que le requérant n'a annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 26 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2305044