Dismissal of Housing Prioritization Appeal for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision from October 5, 2022, by which a housing commission refused to classify their housing request as a priority case. The court found that the initial petition lacked sufficient grounds or motivation against the contested decision and, despite a regular notification on May 11, 2023, inviting the petitioner to regularize the submission within one month by presenting supporting arguments, the petitioner failed to comply. Consequently, based on the rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests not properly regularized after due notice, the court dismissed the petition by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Housing Prioritization Appeal for Non-Regularization: The court found that the initial petition lacked sufficient grounds or motivation against the contested decision and, despite a regular notification on May 11, 2023, inviting the petitioner to regularize the submission within one month by presenting supporting arguments, the petitioner failed to comply. Consequently, based on the rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests not properly regularized after due notice, the court dismissed the petition by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible by order.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître prioritaire sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La requête de M. A n'est pas suffisamment motivée à l'encontre de la décision refusant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête en la complétant dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 11 mai 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.