Parents' Appeal Withdrawal Deemed After Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sued to annul a decision by the departmental education services appeal commission that rejected their request for their minor son to be admitted to the general and technological track in secondary school, but after the court invited them to expressly confirm the continuation of their appeal pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, they failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that they must be deemed to have withdrawn their entire claim, and thus granting formal acknowledgment of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Appeal Withdrawal Deemed After Failure to Confirm Continuation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, they failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule by order that they must be deemed to have withdrawn their entire claim, and thus granting formal acknowledgment of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request by the parties be recorded, based on the factual finding of non-confirmation of their conclusions.
This provision was the legal basis for inviting the applicants to expressly confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
This provision grants the president of the judgment panel the authority to issue an order recording a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet et 8 septembre 2023, Mme E C et M. D B, représentants légaux de leur fils mineur A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission d'appel des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande de passage en seconde GT.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 18 octobre 2023 respectivement à Mme C et à M. B, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 octobre 2023, Mme C et M. B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent doit être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C à M. D B, et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 23 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.