Legislator Jurisprudence & Législation
2305043 Généré par l'IA

Application for Residence Permit Injunction Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2305043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to issue a residence permit covering a period from January 2021 to November 2022, based on a favorable renewal decision from March 2022. The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible, as it was solely a claim for an injunction without any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a claim for liability against a public body, which is required for the court to have jurisdiction pursuant to the provisions regarding the time limits for appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Application for Residence Permit Injunction Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible, as it was solely a claim for an injunction without any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a claim for liability against a public body, which is required for the court to have jurisdiction pursuant to the provisions regarding the time limits for appeals.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione materiae requête en autorisation d'exécution - Compétence demande d'asile tardive règle du domicile civil juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Used as the legal basis for the President of the chamber to dismiss the request by order because it was manifestly inadmissible.
Article R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning to support the finding of inadmissibility, although the operative part relies on Art. R. 222-1 for dismissal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the President of the chamber to dismiss the request by order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning to support the finding of inadmissibility, although the operative part relies on Art. R. 222-1 for dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. C A doit être regardé comme tendant à ce que le Tribunal enjoigne au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre le titre de séjour valable du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022, visé dans l'attestation de décision favorable au renouvellement de son titre de séjour étudiant émise le 10 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. La requête introductive d'instance de M. A à fin d'injonction, qui n'est assortie d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique, doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2023

La greffière,

M. B