Rejection of Emergency Suspension Request Lacking Principal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a decision refusing her re-enrollment in the sixth year of doctoral studies and to compel the institution to reinstate her, arguing professional jeopardy due to urgency and asserting the refusal was tainted by manifest error of assessment and procedural misuse. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of a concurrent principal claim seeking the annulment or reform of the decision, which is a prerequisite for seeking suspension under the applicable provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Suspension Request Lacking Principal Claim: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of a concurrent principal claim seeking the annulment or reform of the decision, which is a prerequisite for seeking suspension under the applicable provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it appeared manifestly ill-founded/inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers a refusé sa réinscription en 6ème année de thèse de doctorat ;
2°) d'enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de procéder à sa réinscription en 6ème année de thèse de doctorat à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- les possibilités de poursuivre son année et d'être recrutée en tant qu'enseignante-vacataire auprès de l'université de Bobigny s'amenuisent, ce qui compromet son avenir professionnel ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision attaquée ou de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, Mme A ne justifie pas d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension des effets. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 mars 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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