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2305042 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Petition Following Failure to Confirm Annulment Request

Numéro de cause 2305042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a prefectural decision suspending their driving license for four months and requested immediate restitution of the license, following the prior rejection of their request for suspension of that decision on the grounds that no serious doubt as to the legality of the measure had been established. The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period specified under procedural rules following the notification of the rejected interim relief application (which was correctly served), the applicant is deemed to have withdrawn their entire petition, leading to the issuance of an order formally recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Petition Following Failure to Confirm Annulment Request: The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period specified under procedural rules following the notification of the rejected interim relief application (which was correctly served), the applicant is deemed to have withdrawn their entire petition, leading to the issuance of an order formally recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de suspension notification de la décision retrait de l'annulation décisions incidentes référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1'

This provision governs the power of the administrative tribunal president to give notice of withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant regarding the costs, but the dispositive does not award costs based on it, thus it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 1 F " du 13 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Alpes-de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. M. B a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2305071 du 7 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 8 mars 2023, adressé au requérant, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance adressée à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Le pli contenant l'ordonnance précitée a été réceptionné le 12 juin 2023 par M. B. L'ordonnance a été mise à disposition de Me Kissambou-M'Bamby, avocat du requérant, le 7 juin 2023 et réceptionnée le 9 juin 2023 ainsi qu'en atteste l'accusé de lecture délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée préfet des Alpes de Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 26 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P.Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,