Taxpayer Property Tax Assessment Discharge Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from a property tax assessment for the year 2020, but the administrative court rejected the petition because the required administrative claim, which must be filed by December 31 of the year following the tax assessment roll's collection (i.e., by December 31, 2021), was only submitted on April 12, 2023, rendering the claim untimely under the relevant fiscal and administrative procedures, and thus the court dismissed the case via an order for manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Property Tax Assessment Discharge Timeliness Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the rejection of the applicant's request because it was manifestly inadmissible (tardy claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Le requérant disposait dès lors, en application du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales d'un délai de réclamation pour contester cette imposition qui expirait le 31 décembre 2021. M. B n'a cependant formulé sa réclamation que le 12 avril 2023, soit après l'expiration du délai susmentionné. Il s'ensuit que la réclamation de M. B est tardive. Le requérant n'établit pas qu'il aurait présenté une autre réclamation antérieurement. Par suite, la requête de M. B qui ne peut être régularisée doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,