Petitioner Fails to Rebut Administrative Penalty Based on Incarceration Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the reinstatement of points removed from their driving license, asserting that the traffic violations leading to the penalty occurred while they were incarcerated. The court dismissed the petition, reasoning that under the Administrative Justice Code, a request contesting the factual basis of traffic infractions—specifically attributing them to another party—is a matter for the judicial judge within a criminal procedure and cannot be validly raised as a ground for annulling an administrative decision before the administrative judge. Since the arguments presented were deemed inoperative and the necessary administrative act being challenged was not provided, the court rejected the petition via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Rebut Administrative Penalty Based on Incarceration Defense: The court dismissed the petition, reasoning that under the Administrative Justice Code, a request contesting the factual basis of traffic infractions—specifically attributing them to another party—is a matter for the judicial judge within a criminal procedure and cannot be validly raised as a ground for annulling an administrative decision before the administrative judge. Since the arguments presented were deemed inoperative and the necessary administrative act being challenged was not provided, the court rejected the petition via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis authorizing the Tribunal to reject the request via an order based on its content (specifically paragraph 7 concerning manifestly unfounded or inoperative claims).
This article formally rejects the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de lui réattribuer les points retirés sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
3. En admettant que M. B puisse être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a demandé de le restituer, décision qu'il n'a au demeurant pas versée au dossier, il se borne à " contester toutes les amendes " dès lors que les infractions dont il s'agit ont été constatées alors qu'il se trouvait au centre de détention de Salon-de-Provence. Toutefois, la contestation des infractions en litige ne peut être utilement soulevée pour demander l'annulation de la décision administrative attaquée. Ainsi, les conclusions de sa requête, fondées sur un moyen inopérant, non complétées par un mémoire dûment motivé dans le délai de recours contentieux, ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 18 décembre 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,