Withdrawal of Naturalization Annulment Suit Following Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision rejecting their naturalization request and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, asking the court to compel the Minister to grant French nationality or reexamine the situation. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal because, following an invitation via the administrative justice application to confirm the maintenance of their claims due to a subsequent challenge against a later ministerial decision, no confirmation was received within the stipulated sixty-day period, leading to the presumption of withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Suit Following Lack of Confirmation: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal because, following an invitation via the administrative justice application to confirm the maintenance of their claims due to a subsequent challenge against a later ministerial decision, no confirmation was received within the stipulated sixty-day period, leading to the presumption of withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request by M. B be recorded, which is the core decision.
Cited in the reasoning as the legal basis for recording withdrawals by order.
Cited as the procedural basis for presuming withdrawal due to the failure to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, à toute autorité compétente de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 4 juillet 2023, M. B a été invité à confirmer, dans un délai de soixante jours, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et dès lors que par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le numéro 2308894, l'intéressé a contesté la décision explicite du 6 juin 2023 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 4 juillet 2023 et lu le 7 juillet 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de soixante jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,