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2305040 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Regularize Application Leads to Dismissal of Housing Assistance Review

Numéro de cause 2305040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought review of her entitlement to housing assistance for a specified period, asserting a lack of resources and improper notification from the family allowance fund, but failed to regularize her initial filing as required by the administrative justice code after being explicitly invited to submit supporting arguments and evidence demonstrating how the contested decision infringed upon her rights. The court ruled that since the claimant did not return the requested regularization form or provide any elements substantiating her claim beyond reiterating her status and alleging misinformation, which was deemed irrelevant to the entitlement calculation, the request contained only manifestly unsubstantiated and inoperative means and must therefore be rejected as inadmissible under the provisions allowing for the summary dismissal of deficient applications.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Regularize Application Leads to Dismissal of Housing Assistance Review: The court ruled that since the claimant did not return the requested regularization form or provide any elements substantiating her claim beyond reiterating her status and alleging misinformation, which was deemed irrelevant to the entitlement calculation, the request contained only manifestly unsubstantiated and inoperative means and must therefore be rejected as inadmissible under the provisions allowing for the summary dismissal of deficient applications.

Mots-clés

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contribution d'assistance défaut de preuve licenciement administratif délai de contrôle droit au logement défaut de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to insufficient arguments and precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B demande au tribunal de se prononcer, après levée de la prescription biennale, sur ses droits à l'aide personnelle au logement pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2020.

Elle soutient que :

- elle est dépourvue de ressources depuis le mois d'août 2017 ;

- elle est dans une situation précaire ;

- elle a mal été informée par la caisse d'allocations familiales.

Par un courrier du 1er septembre 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

4. Par une lettre mise à disposition le 1er septembre 2023 dans l'application " télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

5. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle se borne à produire la décision du 17 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande et ne verse à l'appui de sa requête aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur l'étendue de ses droits à l'aide personnelle au logement au cours de la période en litige. Alors que sa bonne foi et la circonstance qu'elle aurait mal été informée sont sans incidence sur l'étendue de ses droits à l'aide personne au logement, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 12 octobre 2023.

La greffière,

A. Junon