Rejection of Expulsion Annulment Due to Unfounded Challenges and Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order expelling them from the territory, but the Administrative Tribunal rejected the request in a ruling based on procedural grounds. The court found that the challenge to the signatory's authority was manifestly unfounded because the Director of Migrations, Integration, and Nationality held a valid delegation of signature from the Prefect. Furthermore, the litigant's internal legality challenges—arguing that the expulsion decision disregarded their private and family life rights due to past isolated facts and long residence—were deemed manifestly unsubstantiated as they were presented without any supporting evidence allowing for an assessment of their merit, leading to the petition's dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Expulsion Annulment Due to Unfounded Challenges and Lack of Evidence: The court found that the challenge to the signatory's authority was manifestly unfounded because the Director of Migrations, Integration, and Nationality held a valid delegation of signature from the Prefect. Furthermore, the litigant's internal legality challenges—arguing that the expulsion decision disregarded their private and family life rights due to past isolated facts and long residence—were deemed manifestly unsubstantiated as they were presented without any supporting evidence allowing for an assessment of their merit, leading to the petition's dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final decision on the merits.
The court explicitly cites the provision used to reject the request based on manifestly unfounded grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. C, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé.
3. M. B se borne à alléguer qu'il ne constituerait pas une menace grave pour l'ordre public, au regard des faits anciens et isolés qui lui sont reprochés et de son comportement exemplaire pendant son incarcération et que la décision méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il résiderait en France depuis l'âge de quinze ans et que ses sœurs y vivent en situation régulière. En l'absence de toute pièce produite à l'appui de ses allégations, les moyens de légalité interne soulevés par M. B ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,