Legislator Jurisprudence & Législation
2305038 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Receipt and Legal Costs)

Numéro de cause 2305038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residency permit was expiring and who was facing impossibility to continue her studies and apprenticeship due to the lack of a renewed permit, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt equivalent to a work authorization. The prefect subsequently issued a favorable decision on the residency renewal request, leading the applicant to withdraw the request for an injunction, but maintained the claim for legal costs; the court formally acknowledged the withdrawal of the main claim and rejected the remaining claim for costs, finding no reason to order the State to pay them in these circumstances.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Receipt and Legal Costs): The prefect subsequently issued a favorable decision on the residency renewal request, leading the applicant to withdraw the request for an injunction, but maintained the claim for legal costs; the court formally acknowledged the withdrawal of the main claim and rejected the remaining claim for costs, finding no reason to order the State to pay them in these circumstances.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisations de travail autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation commandement de payer décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the disposed article regarding the rejection of the remaining conclusions, which included the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B, de nationalité turque, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de travail à temps partiel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence à statuer est caractérisée par l'impossibilité de poursuivre sa formation et la perte de son emploi ;

- l'inertie du préfet porte atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit à l'éducation celui de travailler.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a été donné satisfaction à la requérante, une attestation de décision favorable prise le 13 octobre 2023 à la demande de renouvellement de son titre de séjour lui ayant été délivrée.

Par mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme B informe le juge des référés qu'elle se désiste de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023, à 11h00, le rapport de M. Taormina, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, de nationalité turque, est régulièrement entrée en France le 25 juin 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2019 au 20 août 2020. Ayant entrepris des études de lettres à l'université de Nice-Sophia Antipolis, elle a obtenu une licence le 14 juin 2023 et est actuellement inscrite en Bachelor 3ème année au centre de formation pour adultes ISCAE-Education, établissement d'enseignement supérieur privé sis à Nice, et sous contrat d'apprentissage auprès de la société SAS Key 2 Business sise à Cagnes-sur-Mer. Depuis son arrivée en France, elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant. Son dernier titre de séjour expirant le 15 octobre 2023, elle en a sollicité le renouvellement 1er août 2023 et n'a, depuis cette date, reçu aucune nouvelle de la préfecture, alors que par un courrier du 12 octobre 2023 qu'elle a reçu de son école de formation, elle a été informée ainsi qu'elle l'avait déjà été auparavant, de l'impossibilité d'y poursuivre sa formation au-delà du 15 octobre 2023 et d'être salariée en apprentissage, à défaut de fournir une preuve de la régularité de son séjour en France. Le 13 octobre 2023 le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de donner une suite favorable à la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme B s'est désistée de sa requête en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la requérante, la somme réclamée au titre des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A B du désistement de sa requête en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 16 octobre 2023.

Le juge des référés

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,

N°2305038