Foreign National v. Prefect: Emergency Relief for Denied Receipt Renewal and Expired Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior multi-year residence permit had expired, sought emergency relief after the prefect rejected the renewal of her procedural receipt on two occasions via an automated system that failed to state a specific reason, despite her initial application for renewal being deemed complete for the purpose of receiving a receipt; the court found that the repeated denial of the receipt renewal, after a lengthy delay in processing the underlying permit renewal, constituted a grave and manifestly illegal infringement upon fundamental freedoms, including the right to movement and professional activity, thus satisfying the urgency requirement under administrative justice code, leading the court to order the prefect to process the underlying permit application and issue a new work-authorizing receipt within eight days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect: Emergency Relief for Denied Receipt Renewal and Expired Residence Permit: Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for ordering provisional measures to safeguard a fundamental freedom when a serious and manifestly illegal violation is found, which applies to the substantive injunction in Article 1.
The court explicitly found that the Prefect violated this article by failing to issue a receipt despite a complete application, justifying the injunction in Article 1.
This article was cited in the final order (Article 2) to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Steck, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution des décisions des 7 et 12 avril 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée A lors que l'absence de renouvellement de récépissé va entraîner son irrégularité au séjour, sans possibilité de circuler librement et de poursuivre son activité professionnelle en qualité de gérante de la société Envifrance ;
- le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle A lors que la préfecture lui refuse la délivrance d'un récépissé en raison de la prétendue incomplétude de son dossier, sans toutefois l'avoir invitée préalablement à fournir les éléments manquants, au demeurant non spécifiés.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 avril 2023 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
- les observations de Me Steck qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise née le 26 septembre 1983, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " passeport talent-famille " dont la validité a expiré le 31 mars 2022. Elle a sollicité dans les délais le 17 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en vue de l'obtention d'une carte de séjour " vie privée et familiale ". Elle a été mise en possession d'un récépissé le 28 mars 2022 renouvelé jusqu'au 16 avril 2023. Elle en a demandé le renouvellement de son récépissé le 7 avril 2023 par le biais de la plateforme " démarches simplifiées ", conformément aux prescriptions du préfet des Hauts-de-Seine. Par deux décisions du 7 puis du 12 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté par voie dématérialisée sa demande sans motif, l'application " démarches-simplifiées.fr " se bornant, moins d'une heure après la souscription de la demande, à générer la réponse automatique suivante : " Votre demande de renouvellement de récépissé n° 9203242486 est incomplète. Le motif de refus est le suivant : . ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces décisions et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son récépissé portant autorisation de travail.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense et a délivré à Mme B A le 28 mars 2022 un premier récépissé de sa demande de renouvellement de sa demande de titre de séjour pour motifs familiaux, que les justificatifs nécessaires à l'instruction de la demande de l'intéressée, notamment quant à ses liens personnels et familiaux en France, ont été produits. Dans ces conditions, la demande de renouvellement de ce titre de séjour doit être regardée comme étant complète depuis le 28 mars 2022. Ainsi, en s'abstenant de renouveler à deux reprises le 7 et le 12 avril 2023 son récépissé qui expirait le 16 avril 2023, selon une procédure dématérialisée qui ne permet nullement d'établir un quelconque motif légal d'éventuelle incomplétude de sa demande alors qu'elle avait déjà antérieurement obtenu le renouvellement de son récépissé, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'absence d'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée dans un délai raisonnable et de remise d'un récépissé à compter du 7 avril 2023 est manifestement illégale. Par ailleurs, en ne traitant pas depuis plus d'un an la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B et en la privant désormais du récépissé lui permettant d'établir la régularité de sa situation, de mener une vie privée et familiale normale et de poursuivre son projet professionnel, l'administration a porté une atteinte grave et, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa privée et familiale et à sa liberté d'entreprendre. L'absence de renouvellement d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour préjudice donc de manière suffisamment grave à sa situation pour justifier qu'une mesure soit ordonnée à très bref délai. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est également remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'instruction de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B dans les plus brefs délais et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de Seine de procéder à l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans les plus brefs délais et de remettre à cette dernière pendant la durée de cet examen un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
F. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.