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2305036 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review for Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2305036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit rejection by the prefect regarding a request for residency status, and requested an order compelling reconsideration and issuance of a receipt pending review. The court issued an order because the litigant, having been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month period, failed to provide such confirmation, leading the court to deem her to have withdrawn her entire application pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1; Withdrawal of Judicial Review for Failure to Confirm Claims: The court issued an order because the litigant, having been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month period, failed to provide such confirmation, leading the court to deem her to have withdrawn her entire application pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait demande de réexamen administratif production de créance positions administratives demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The dispositive order records the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis for issuing the order recording the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn the request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à faire droit à la demande d'admission au séjour reçue le 9 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte d'un montant de 80 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 2 avril 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; "

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

3. En application des dispositions citées au point 2, Mme A a été invitée par une lettre du 2 avril 2025, notifiée à son conseil le même jour par le biais de l'application " Télérecours " à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu'elle est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025.

Le président de la 8ème chambre,

J.-B. SIBILEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. BOHN