Petitioner's Claim for Grant Reimbursement Time-Barred.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment and full reimbursement of funds advanced under a discretionary grant for an applied arts refresher course received in 2018, attaching only informal correspondence and the rejection of a prior administrative appeal dated December 19, 2018, concerning a prior offer to reduce enrollment fees by 35% which included notice of appeal rights. The court ruled that the claim was manifestly time-barred because the request was submitted in December 2023, well outside the two-month period stipulated by the Administrative Justice Code following the notification of the final administrative decision in December 2018, leading to the dismissal of the petition as inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Claim for Grant Reimbursement Time-Barred: The court ruled that the claim was manifestly time-barred because the request was submitted in December 2023, well outside the two-month period stipulated by the Administrative Justice Code following the notification of the final administrative decision in December 2018, leading to the dismissal of the petition as inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally dismisses the applicant's request.
Cited in the reasoning to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2023 et le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal " l'annulation et le remboursement total " des sommes avancées sur la remise gracieuse qui lui a été accordée pour une formation de remise à niveau en arts appliqués en 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Le requérant qui demande au tribunal " l'annulation et le remboursement total " des sommes avancées sur la remise gracieuse qui lui a été accordée pour une formation de remise à niveau en arts appliqués en 2018 se borne à produire la copie de ses échanges avec le CNED par messagerie instantanée en date de fin septembre 2018 et de la décision du directeur général du CNED en date du 19 décembre 2018 rejetant son recours gracieux en date du 16 novembre 2018 dirigé contre la décision du 8 novembre 2018 lui proposant une annulation de ses frais d'inscription à hauteur de 35 % et portant mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Par suite, la requête de M. B est manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.