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2305036 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Rejected Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2305036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency suspension of the Minister of the Interior's decision invalidating her driver's license due to a zero point balance, arguing the license was essential for her professional activity as a home caregiver. The administrative court rejected the request because the petitioner failed to provide any proof to substantiate her claim of urgency, thereby failing to meet the requirement under administrative justice code provisions that the urgency must be sufficiently grave and immediate, especially when balanced against public interest requirements such as road safety.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Rejected Due to Lack of Urgency Proof: The administrative court rejected the request because the petitioner failed to provide any proof to substantiate her claim of urgency, thereby failing to meet the requirement under administrative justice code provisions that the urgency must be sufficiently grave and immediate, especially when balanced against public interest requirements such as road safety.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire sécurité routière conduite malgré une incapacité ministre de l'intérieur licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied as the procedural basis for rejecting the application without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient, d'ailleurs sans aucune autre précision, que son permis lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle d'auxiliaire de vie à domicile. Toutefois, elle ne produit, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de preuve. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305036