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2305035 Généré par l'IA

Claimant's Request for Housing Benefit Overpayment Remission Rendered Moot by CAF Partial Remission

Numéro de cause 2305035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought total remission of an overpayment of housing benefit amounting to €633.31 from the family allowance fund (CAF), citing financial hardship due to divorce. The CAF subsequently granted the claimant a partial remission of 75% of the original debt on July 12, 2024, reducing the remaining liability to €158.33 and arranging a repayment of €296.07 for prior payments made by the claimant, resulting in no outstanding debt. Consequently, the court, relying on the provision allowing designated magistrates to rule by order on matters where no decision is warranted, determined that there was no longer any need to rule on the claimant's request for a goodwill remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Request for Housing Benefit Overpayment Remission Rendered Moot by CAF Partial Remission: The CAF subsequently granted the claimant a partial remission of 75% of the original debt on July 12, 2024, reducing the remaining liability to €158.33 and arranging a repayment of €296.07 for prior payments made by the claimant, resulting in no outstanding debt. Consequently, the court, relying on the provision allowing designated magistrates to rule by order on matters where no decision is warranted, determined that there was no longer any need to rule on the claimant's request for a goodwill remission of the debt.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale paiement des prestations gêne financière besoin de logement décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the authority's power to rule by order that there is no longer reason to rule on the application.

Article 1er

The operative order states that there is no longer reason to rule on the conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme C A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu d'allocation personnalisée au logement de 633,31 euros refusée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par une décision du 4 juillet 2023.

Mme A B soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette compte tenu de son divorce.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la CAF de la Haute-Garonne indique au tribunal que l'autorité compétente va réexaminer sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que :

- par décision du 12 juillet 2024, une remise partielle de 474,98 euros a été accordée à Mme A B qui n'est ainsi plus redevable d'aucune dette compte tenu des remboursements déjà effectués ;

- la somme de 296,07 euros sera versée sur le compte de Mme A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par son mémoire enregistré le 2 août 2024, la CAF indique avoir accordé à Mme A B par décision du 12 juillet 2024 une remise partielle de 75 % du montant initial de sa dette ainsi ramenée à la somme de 158,33 euros et procéder au remboursement à l'intéressée de la somme de 296,07 euros compte tenu des remboursements de l'indu initial déjà effectués. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B tendant à la remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.

Le magistrat désigné

Alain D

La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,