Applicant v. Prefect of Police: Territorial Incompetence for Residency Permit Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested an order compelling the prefect of police to schedule an appointment for an exceptional stay permit application, arguing extreme precarity due to a four-month delay in securing a meeting. The court rejected the request, determining that jurisdiction for disputes concerning police decisions affecting residency, such as granting an appointment for a residence permit, lies with the administrative tribunal in the applicant's place of residence, which in this case was Paris, not the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, rendering the application inadmissible due to territorial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Police: Territorial Incompetence for Residency Permit Appointment Dispute: The court rejected the request, determining that jurisdiction for disputes concerning police decisions affecting residency, such as granting an appointment for a residence permit, lies with the administrative tribunal in the applicant's place of residence, which in this case was Paris, not the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, rendering the application inadmissible due to territorial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the rejection of the request due to the administrative tribunal's lack of territorial jurisdiction.
This provision was sought by the applicant for costs but was not awarded as the request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse faire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et régulariser sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pendant plus 4 mois le place dans une situation de précarité extrême du fait de situation juridique incertaine et porte atteinte à son droit au séjour, au travail et au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de circulation ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle lui est indispensable afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Paris : ville de Paris ; / () ".
4. La demande d'un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside au 17 rue des Périchaux, à Paris (75 015). Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23050352