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2305034 Généré par l'IA

Judicial Review Over Mobility Inclusion Card Refusal Resulting in Withdrawal

Numéro de cause 2305034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision of the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, citing significant mobility difficulties. The administrative body responsible for assessing disability subsequently granted the requested card, leading the litigant to formally and purely withdraw the entire claim; consequently, the designated presiding judge, in accordance with procedural rules allowing delegation for acts such as acknowledging withdrawals, issued an order officially recognizing the litigant's complete desistance from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Over Mobility Inclusion Card Refusal Resulting in Withdrawal: The administrative body responsible for assessing disability subsequently granted the requested card, leading the litigant to formally and purely withdraw the entire claim; consequently, the designated presiding judge, in accordance with procedural rules allowing delegation for acts such as acknowledging withdrawals, issued an order officially recognizing the litigant's complete desistance from the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règles procédurales endossement retrait de la requête procédure directrice actes administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article formalizes the main order, which is to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

Il soutient qu'il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 septembre 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande du requérant.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,