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2305034 Généré par l'IA

Energy Transition Grant Underpayment Judicial Review

Numéro de cause 2305034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review regarding the alleged underpayment of an energy transition grant, stating they received only €2,500 instead of the expected €3,000 for installing a pellet stove. The Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any formal conclusions submitted to the judge, as required by the Code of Administrative Justice, thus necessitating its rejection under the provision allowing the summary dismissal of inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Energy Transition Grant Underpayment Judicial Review: The Administrative Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any formal conclusions submitted to the judge, as required by the Code of Administrative Justice, thus necessitating its rejection under the provision allowing the summary dismissal of inadmissible applications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel exigences de forme état requérant licenciement administratif e-justice versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B évoque sa situation et le refuse l'attribution de la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov' " par l'Agence nationale de l'habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête de M. B, qui se borne à faire état qu'il aurait dû recevoir une prime de transition énergétique d'un montant de 3 000 euros et n'a reçu que 2 500 euros au motif qu'il a bien fait installer un poêle à granulés et non un poêle à bois, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 8 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.